Temps de travail

Deux chartes ont été mises en place en 2021.

En Administration centrale, deux chartes ont été négociées à l’occasion de plusieurs groupes de travail entre l’Administration et les organisations syndicales :

  • La charte de gestion du temps pour l’Administration centrale du MEFR
  • La charte du droit à la déconnexion pour l’administration centrale du MEFR

La Charte de gestion du temps

Dans un contexte de développement du télétravail et du travail à distance, il est apparu nécessaire que l’ensemble des agents de l’administration centrale soit couvert par une charte de gestion du temps.
Cette charte ne se substitue pas aux chartes existantes, dont la déclinaison permet de prendre en compte les spécificités directionnelles, mais vise à constituer un cadre de référence et une source de conseil afin de concilier plus harmonieusement vie professionnelle et vie personnelle.
Elle complète les règlements intérieurs, qui fixent pour certaines directions les règles et cycles de travail.
Elle reprend les 4 sujets principaux déjà pris en compte dans les chartes directionnelles existantes sur la préconisation du secrétariat général du MEFR sur

  • les horaires de travail,
  • la conduite de réunion,
  • les modalités d’utilisation de la messagerie électronique professionnelle et des autres moyens de communication,
  • les conditions permettant une application effective de la charte dans la durée.

Elle a été complétée par une Charte du droit à la déconnexion, suivant les engagements de l’accord du 4 mars 2021 relatif au télétravail en administration centrale et compte tenu de l’essor de l’usage des outils numériques.

La Charte du droit à la déconnexion

L’adoption d’une charte du droit à la déconnexion répond à l’engagement pris dans l’accord du 4 mars 2021 relatif au télétravail en administration centrale du MEFR au titre de la prévention des risques liés au télétravail.
Elle correspond également à un engagement du plan 2021-2022 de l’administration centrale du MEFR en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ses objectifs

Dans un contexte d’usage croissant des outils connectés et de charge de travail importante, elle vise à :

  • poser le cadre du bon usage des moyens de connexion afin de préserver la santé des agents et la séparation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, tout en maintenant la continuité du service public,
  • promouvoir les bonnes pratiques attendues de tous, y compris pendant le temps de travail.

L’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)

La durée annuelle du travail est de 1 607 heures, qui correspondent à une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature).

Tout agent qui réalise une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, hors heures supplémentaires, se voit attribuer un nombre de jours ARTT déterminé en fonction de la durée hebdomadaire de travail réalisée. Par exemple :

  • Un temps de travail hebdomadaire de 36 H 02 donne droit à 1 jour ARTT par an.
  • Un temps de travail hebdomadaire de 38 H 28 donne droit à 15 jours ARTT par an.
    Les agents qui relèvent du régime du forfait bénéficient de 15 jours ARTT par an.

Ces jours ARTT s’acquièrent dès la prise de fonction de l’agent au prorata du temps passé sur l’année civile en cours.

Suite à la mise en œuvre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (loi du 30 juin 2004), un jour ARTT est obligatoirement déduit par les bureaux des ressources humaines, ce qui porte à 14 jours le nombre maximum d’ARTT par an.

ARTT et temps partiel

Les agents à temps partiel ayant opté pour un temps partiel quotidien bénéficient des mêmes droits que les agents à temps plein. Pour les autres modes de temps partiel, les jours ARTT sont proratisés selon la quotité de travail.

Utilisation des ARTT

Les jours ARTT peuvent se cumuler avec des jours de congés annuels, des jours de fractionnement, des jours de CET, des récupérations d’horaires variables, sachant que cette possibilité de cumul de congés ne peut excéder 31 jours consécutifs conformément aux dispositions du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat. Cette règle d’absence de 31 jours consécutifs ne s’applique pas au congé bonifié ni au congé pris au titre du CET.

Les jours ARTT non utilisés en fin d’année de référence peuvent servir à alimenter un compte épargne-temps.

Réduction du nombre de jours ARTT pour raison de santé
La période pendant laquelle un agent, titulaire ou non titulaire, bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail, l’acquisition de jours ARTT étant liée à la réalisation d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, hors heures supplémentaires.
Les congés de maternité, d’adoption et de paternité ne sont pas concernés par le dispositif.

Le temps partiel

Les agents peuvent demander à travailler à temps partiel selon différents modes (quotidien, hebdomadaire, mensuel…) et selon différentes quotités de temps travaillé (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein).

Le temps partiel est en principe accordé sous réserve des nécessités de service mais peut être accordé de droit dans certains cas, notamment à la suite d’une naissance ou d’une adoption, ou après un avis médical, lorsqu’il est demandé pour raison thérapeutique.

Toute demande de temps partiel (demande initiale, renouvellement, modification de la quotité travaillée ou fin anticipée du temps partiel) doit être transmise 2 mois avant la date d’effet souhaitée, délai qui n’est pas exigé pour une demande de réadmission à temps plein en cas de motif grave.

Le temps partiel est suspendu pendant un congé de maternité, un congé de paternité, un congé d’adoption ou une formation comportant un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel.

La rémunération des agents à temps partiel est proratisée suivant la quotité travaillée, avec une exception pour les quotités de 80% (rémunérée à 85,7 %) et 90% (rémunérée à 91,4 %). Pour les fonctionnaires en temps partiel thérapeutique, seule la part indemnitaire est proratisée.

Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte au prorata de la quotité travaillée pour le calcul du montant de la retraite. Toutefois, le fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps partiel peut demander à sur-cotiser pour la retraite sur la base de son traitement à taux plein (dans la limite de 4 trimestres).

Deux cas particuliers : les services à temps partiel pour raison thérapeutique et le temps partiel de droit pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004 sont pris en compte gratuitement comme une période travaillée à temps plein dans le calcul du montant de la retraite, dans la limite de 3 ans par enfant.

Les jours de congés annuels et les jours ARTT sont proratisés compte tenu de la quotité de travail, sauf pour les agents ayant opté pour un temps partiel quotidien.

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